L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
38. L’organisme doit joindre à sa demande les renseignements et les documents suivants:
1°  son nom, son adresse et son numéro de téléphone ainsi que ceux d’une personne-ressource;
2°  ses documents constitutifs ou, s’ils ont déjà été fournis à la Régie et qu’aucun changement de nature à en affecter l’exactitude ne s’est produit depuis, une attestation selon laquelle ils sont toujours à jour et exacts;
3°  le nom de toute personne liée;
4°  le cas échéant, le numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
5°  la catégorie de licence demandée;
6°  une copie des états financiers pour son dernier exercice financier;
7°  pour la première année, une description des projets pour lesquels la licence est demandée en y précisant le coût et, le cas échéant, l’échéancier de leur réalisation ainsi que, aux fins d’établir ses besoins de fonds, ses autres sources de financement prévues;
8°  tout autre document susceptible d’appuyer sa demande et démontrant qu’il est un organisme de charité ou un organisme religieux et que les projets visés sont de nature charitable ou religieuse;
9°  une copie conforme de la résolution autorisant le signataire de la demande à agir en son nom si celui-ci n’est pas un de ses administrateurs.
L’organisme doit également indiquer dans sa demande s’il désire se prévaloir, pour la première année, des dispositions prévues à l’article 107 concernant le paiement d’un prix en argent au moyen d’un chèque et, le cas échéant, verser un cautionnement conformément à l’article 47 de la Loi.
Au moins 4 mois avant la date du premier et du deuxième anniversaire de la délivrance d’une licence de bingo en salle et, dans le cas d’une licence de bingo-média, au moins 60 jours avant ces dates, le titulaire doit fournir à la Régie une description des projets qu’il entend réaliser au cours des 12 mois suivant ces dernières dates, laquelle doit comprendre les renseignements visés au paragraphe 7 du premier alinéa. En outre, il doit fournir à la Régie une copie des états financiers pour le dernier exercice financier précédant ces dates.
Pour la même période et dans les mêmes délais que ceux prévus au troisième alinéa et, dans le cas d’une licence de bingo récréatif, au moins 60 jours avant la date du premier et du deuxième anniversaire de la délivrance de sa licence, le titulaire doit également aviser la Régie s’il désire se prévaloir des dispositions prévues à l’article 107 concernant le paiement d’un prix en argent au moyen d’un chèque et, le cas échéant, verser un cautionnement conformément à l’article 47 de la Loi.
Les paragraphes 3 et 6 à 8 du premier alinéa et le troisième alinéa ne s’appliquent pas à l’organisme qui demande une licence de bingo récréatif.
D. 1108-2007, a. 38; D. 1047-2011, a. 19.